Décret n°72-561 du 3 juillet 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1972.

TexteDécret n°72-561 du 3 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006485280
Texte parentLEGITEXT000006061959
Référencearticle 7 du décret n°72-561 du 3 juillet 1972 (version du 4 juillet 1972)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, la fixation du loyer du bail à renouveler, pour les baux venant à expiration avant le 1er janvier 1975, doit être motivée par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 dudit décret si le taux de variation du loyer demandé par rapport à celui applicable à la fin du bail excède le coefficient prévu à l'article 23-6 calculé pour la période de trois années précédant l'expiration du bail.

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