Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2024.

TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000049918891
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 10 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 2 septembre 2024)Légifrance →

1. Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

2. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2024.

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