1. Les dispositions de l'article 13 ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 9 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article
Article 13 quater
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000034779090
Texte parentLEGITEXT000006061961
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