Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article

Article 13 quinquies

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2024.

TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000049918900
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 13 quinquies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 2 septembre 2024)Légifrance →

1. Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :

3. 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;

4. 2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

5. Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

6. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

7. Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

8. Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.

9. Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article 8.

10. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

11. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

12. Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2024.

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