Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article

Article 13 sexies

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2024.

TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000050190236
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 13 sexies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 2 septembre 2024)Légifrance →

1. I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.

2. Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par les lignes directrices de gestion :

4. 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8 ;

5. 2° Par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

6. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

7. II.-Les professeurs agrégés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

8. Le recteur d'académie classe les professeurs agrégés mentionnés au I de l'article 8.

9. Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les professeurs agrégés mentionnés au II du même article.

10. Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2024.

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