Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 17 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034770962
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 18-5 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Dans la limite d'un nombre de recrutement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de chaires supérieures justifiant d'au moins trois ans dans le 6e échelon de leur corps sont inscrits sur une liste d'aptitude pour une nomination au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle. Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis de l'inspection générale de l'éducation nationale.
2. L'effectif des agents ayant été nommés au titre de l'alinéa précédent n'est pas pris en compte pour l'appréciation du contingent de promotions à la classe exceptionnelle prévu au II de l'article 13 sexies.
3. Les candidats retenus sont nommés et titularisés au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude. Ils sont classés au 3e échelon.
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