Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501508
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 19 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →
1. Les professeurs agrégés de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés selon les modalités suivantes :
2. a) Les professeurs agrégés ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs agrégés conformément aux dispositions de l'article 13 bis ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue :
3. b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
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