1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel et pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 le nombre de places offertes au concours interne, au premier alinéa de l'article 5 II ci-dessus, est compris entre 10 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article
Article 19-1
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1990 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501509
Texte parentLEGITEXT000006061961
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.