Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032580491
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

2. Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.

3. Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

4. Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur.

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