Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032580523
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 5-1 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. Les épreuves de l'agrégation comprennent :

2. 1° Les épreuves d'un concours externe, d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ;

3. 2° L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6.

4. Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.

6. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.

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