1. Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours externe spécial ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, le cas échéant, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article
Article 5-4
Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.
TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032580505
Texte parentLEGITEXT000006061961
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