Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article

Article 7-2

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025843450
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 7-2 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 7-1 :

2. 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

3. 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

4. II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025843450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.