1. Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.
TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
- Chapitre II : Recrutement.
- Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
IdentifiantLEGIARTI000038635618
Texte parentLEGITEXT000006061962
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