Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 15-1

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2012 au 28 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
  1. Chapitre II : Recrutement.
  2. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
IdentifiantLEGIARTI000026329646
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 30 août 2012)Légifrance →

1. Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

2. Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 6 : Les présentes dispositions s'appliquent aux candidats reçus aux concours à partir de la session 2012.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026329646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.