Article abrogé, en vigueur du 19 août 1989 au 28 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementSection II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Chapitre II : Recrutement.
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
IdentifiantLEGIARTI000006453807
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 20 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 19 août 1989)Légifrance →
1. Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans.
2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité d'élève du cycle préparatoire.
3. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
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