Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1998 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementSection IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
Chapitre II : Recrutement.
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000006453848
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 28 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 14 octobre 1998)Légifrance →
1. Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
2. Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
3. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
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