Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 9 août 2023.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section V : Reclassement.
  1. Chapitre II : Recrutement.
  2. Section V : Reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000047944815
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 9 août 2023)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047944815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.