Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 30-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000041436494
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 30-2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :

2. 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

3. 2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

4. 3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

5. II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041436494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.