Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 30-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000034779221
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 30-3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :

2. 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

3. 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ;

4. 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

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