Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 30-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000034779215
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 30-5 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

2. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.

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