RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000034779207
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 30-7 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
2. L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
4. L'autorité compétente notifie au professeur certifié l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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