Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2012 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre III : Notation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000026329353
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 31 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 30 août 2012)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :

2. a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

3. b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

4. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.

5. Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.

6. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

7. - de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;

8. - de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 (décret n° 92-811 du 18 août 1992, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

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