Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 32-3

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000025844391
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 32-3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour les personnels mentionnés à l'article 30, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

2. Pour les personnels mentionnés à l'article 31, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

3. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

4. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

5. Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 30. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 31.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025844391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.