Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1996 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre III : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006453858
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 33 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
DURÉE DE L'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon
2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon
2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon
2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
3 ans
Du 6e au 7e échelon
3 ans
2. Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.
3. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.