Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1996 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre III : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006453858
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 33 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONSDURÉE DE L'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon3 ans
Du 6e au 7e échelon3 ans

2. Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.

3. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 (décret n° 92-811 du 18 août 1992, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.