Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000047941710
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

2. Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

4. Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

5. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

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