Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1972 au 13 août 2011.

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TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006453867
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 38 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 7 juillet 1972)Légifrance →

1. L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.

2. Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale la sanction à appliquer.

3. L'appel du conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.

4. Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.

5. La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.

6. Le professeur certifié frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 (selon les données LEGI de la DILA).

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