Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032580540
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

2. Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

3. Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.

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