Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 40-1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032580531
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 40-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

2. Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.

3. Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.

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