Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044268454
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 41 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

2. Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 (selon les données LEGI de la DILA).

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