Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045689930
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

2. Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 24 du présent décret.

3. Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.

Numérotation : Avant le 28 août 2013, ce texte figurait à l'article 19 (selon les données LEGI de la DILA).

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