1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29, du troisième alinéa de l'article 32 et du deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus, le ministre procède au classement des professeurs certifiés et prononce les promotions d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale au titre de l'année scolaire 1989-1990.
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453878
Texte parentLEGITEXT000006061962
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