Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453880
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 45 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. Les professeurs certifiés sont classés selon les modalités suivantes :

2. a) Les professeurs certifiés ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelon, sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs certifiés conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

3. b) Les professeurs certifiés titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le quatrième échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

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