1. Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel, le nombre de places offertes au concours interne prévu à l'article 7 ci-dessus est compris entre 30 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article
Article 46-1
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453883
Texte parentLEGITEXT000006061962
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