Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 46-3

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 30 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453885
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 46-3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 28 décembre 1991)Légifrance →

1. Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée en cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou d'emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.