Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
  1. Chapitre II : Recrutement.
  2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000051500092
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 6 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage évalué dans les conditions prévues à l'article 24.

2. Ces concours peuvent être ouverts dans chacune des académies de Guyane et de Mayotte pour une affectation locale lorsque des difficultés particulières sont constatées pour pourvoir les emplois. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051500092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.