Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1972.

TexteDécret n°72-582 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510728
Texte parentLEGITEXT000006061963
Référencearticle 10 du décret n°72-582 du 4 juillet 1972 (version du 7 juillet 1972)Légifrance →

1. La notation du personnel détaché ou affecté ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.

2. La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4,5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.