Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°72-582 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044268495
Texte parentLEGITEXT000006061963
Référencearticle 11 du décret n°72-582 du 4 juillet 1972 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des chargés d'enseignement a lieu dans chaque discipline partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

2. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONSGRAND CHOIXCHOIXANCIENNETE
Du 1er au 2e échelon--1 an.
Du 2e au 3e échelon1 an.-1 an 6 mois.
Du 3e au 4e échelon1 an.-1 an 6 mois.
Du 4e au 5e échelon2 ans.-2 ans 6 mois.
Du 5e au 6e échelon2 ans 6 mois.3 ans.3 ans 6 mois.
Du 6e au 7e échelon2 ans 6 mois.3 ans.3 ans 6 mois.
Du 7e au 8e échelon2 ans 6 mois.3 ans.3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon2 ans 6 mois.3 ans 6 mois.4 ans.
Du 9e au 10e échelon2 ans 6 mois.3 ans 6 mois.4 ans 6 mois.
Du 10e au 11e échelon2 ans 6 mois.3 ans 6 mois.4 ans 6 mois.

3. Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

4. a) Une liste des chargés d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

5. b) Une liste des chargés d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des chargés d'enseignement inscrits sur cette liste ;

6. c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

7. En outre, il est dressé des listes propres d'une part aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.

8. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.

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