Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1972 au 4 janvier 1986.

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TexteDécret n°72-582 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre III : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006510732
Texte parentLEGITEXT000006061963
Référencearticle 13 du décret n°72-582 du 4 juillet 1972 (version du 7 juillet 1972)Légifrance →

1. L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 12 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.

2. Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale, la sanction à appliquer.

3. L'appel au conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois, le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.

4. Le chargé d'enseignement traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.

5. La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.

6. Le chargé d'enseignement frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.

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