Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°72-582 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044268485
Texte parentLEGITEXT000006061963
Référencearticle 16 du décret n°72-582 du 4 juillet 1972 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les chargés d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur d'académie pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.

2. L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.

5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.