Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°72-582 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000041436464
Texte parentLEGITEXT000006061963
Référencearticle 6 du décret n°72-582 du 4 juillet 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le chargé d'enseignement attribue à celui-ci sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

2. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

3. La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la communication au chargé d'enseignement de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041436464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.