1. La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.
Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1972.
TexteDécret n°72-582 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510727
Texte parentLEGITEXT000006061963
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