Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1972.

TexteDécret n°72-582 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510727
Texte parentLEGITEXT000006061963
Référencearticle 9 du décret n°72-582 du 4 juillet 1972 (version du 7 juillet 1972)Légifrance →

1. La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.