Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-583 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000025844437
Texte parentLEGITEXT000006061964
Référencearticle 3-3 du décret n°72-583 du 4 juillet 1972 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Pour les personnels mentionnés à l'article 3-1, l'entretien professionnel porte sur :
2. 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
3. 2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 3-1 ;
4. 3° La manière de servir de l'enseignant ;
5. 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
6. 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
7. 6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.
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