1. Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé l'adjoint d'enseignement évalue celui-ci selon des modalités définies ci-après.
Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°72-583 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000034779349
Texte parentLEGITEXT000006061964
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