Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°72-583 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000034766919
Texte parentLEGITEXT000006061964
Référencearticle 5-1 du décret n°72-583 du 4 juillet 1972 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. L'adjoint d'enseignement bénéficie de deux rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :

2. Pour le premier rendez-vous, l'adjoint d'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

3. Pour le deuxième rendez-vous, l'adjoint d'enseignement justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale.

4. Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.

5. Pour les personnels détachés, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.

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