Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 · Article

Article 5-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°72-583 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000041436442
Texte parentLEGITEXT000006061964
Référencearticle 5-4 du décret n°72-583 du 4 juillet 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'adjoint d'enseignement peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.

2. Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

3. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

4. Le recteur d'académie notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

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