Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.

TexteDécret n°72-583 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000036845122
Texte parentLEGITEXT000006061964
Référencearticle 9-1 du décret n°72-583 du 4 juillet 1972 (version du 28 avril 2018)Légifrance →

1. Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants :

2. 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

3. 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

4. 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

5. 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

6. 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

7. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036845122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.