Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1972 au 18 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-589 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006571969
Texte parentLEGITEXT000006061965
Référencearticle 2 du décret n°72-589 du 4 juillet 1972 (version du 7 juillet 1972)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :
2. a) L'avertissement ;
3. b) Le blâme ;
4. c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;
5. d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
6. e) Le déplacement d'office ;
7. f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
8. g) La mise à la retraite d'office ;
9. h) La révocation sans suspension des droits à pension ;
10. i) La révocation avec suspension des droits à pension.
11. Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.
12. Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.