Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1972 au 1er avril 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-589 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006571971
Texte parentLEGITEXT000006061965
Référencearticle 3 du décret n°72-589 du 4 juillet 1972 (version du 7 juillet 1972)Légifrance →

1. L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 3 de f à i par le conseil départemental de l'enseignement primaire à la demande du recteur.

2. L'instituteur est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

3. La décision du conseil départemental est motivée.

4. L'instituteur interdit a le droit dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. Cet appel n'est pas suspensif.

5. La procédure devant le conseil départemental est réglée par les dispositions du décret du 4 décembre 1886 fixant les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de l'enseignement primaire.

6. L'instituteur frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter et par le décret du 24 février 1909.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.