Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°72-589 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000044268524
Texte parentLEGITEXT000006061965
Référencearticle 4 du décret n°72-589 du 4 juillet 1972 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

2. Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.

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