Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 · Article

Article 5-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°72-589 du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000027029791
Texte parentLEGITEXT000006061965
Référencearticle 5-3 du décret n°72-589 du 4 juillet 1972 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.